Salut,
Je pose d'abord la situation : en avril 2011, je suis tombé en moto suite au non respect de priorité d'une automobiliste (qui n'a pas pu être retrouvée). J'ai du être transporté en ambulance à l'hôpital et, bien entendu, il y a eu un constat de police. Étant dans l'incapacité de rouler, j'ai déposé, préventivement, mon permis au SAN qui me l'a renvoyé 1 mois plus tard en n'ayant reçu aucun rapport de police.
Je voulais savoir si je dois toujours m'attendre à une sanction de la part du SAN ou si l'affaire pouvait être classée sans suite.
Merci de m'éclairer, si tu le peux.
A+
Inscription: 03/03/2003
Localisation: Lausanne
- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour publier un commentaire
#1La réponse me semble être contenue dans ta question : si la chute est réellement la conséquence du non respect de priorité d'une automobiliste et non d'une perte de maîtrise fautive de ta part (vitesse excessive, manque d'anticipation, etc.), quelle serait la base d'un retrait de permis et/ou d'une amende ? la nuance est bien délicate, mais ce n'est pas toi qui va interpeller le SAN pour être sûr qu'ils considèrent vraiment qu'il n'y a pas perte de maîtrise fautive... La police a certainement considéré qu'il n'y avait pas lieu à dénonciation, faute de quoi tu en aurais sans doute déjà entendu parler et le SAN ne t'aurait pas retourné le permis sans autre. Donc, à mon avis, tu fais du classement jusqu'à nouvel ordre sur ce plan.
Vu qu'il y a eu constat de police ( tu as bien demandé une copie du rapport ? ) et un délit de fuite, donc un sinistre causé par un véhicule automobile non identifié, as-tu tenté une démarche sur le plan civil (remboursement des dommages, frais médicaux, perte de gain) auprès du Fonds national suisse de garantie ? il y a une franchise de 1'000.-, mais cela vaut sûrement la peine ici. Le délai de prescription est de 2 ans en matière de RC dans le domaine de la LCR. Sur ce plan, il t'appartient de démontrer le lien de causalité entre le non-respect de priorité et les dommages subis. Il est souvent difficile de faire le lien entre "elle a brûlé le stop" et "je suis tombé"... mais selon ce qu'atteste le rapport de police, cela peut valoir la peine, surtout si tu as par hasard pris le nom de témoins.
Bonne chance !
Pour faire plus technique : tu dois savoir que l'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque (BUSSY & RUSCONI, ad art. 31 LCR, n° 2). Selon l'art. 3 al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. D'après la jurisprudence, le conducteur doit porter à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles. L'attention requise du conducteur implique en particulier qu'il soit à même de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances.
En dépit de ces précautions, il arrive que la collision soit inévitable lorsque l'automobiliste viole les règles de priorité, d'une manière totalement imprévisible (j'ai testé pour vous…). Or, le respect des priorités est une règle essentielle des prescriptions en matière de circulation routière dont la violation ne saurait, en principe, constituer une faute légère. Il t'appartient donc de démontrer qu'il était humainement impossible d'anticiper et de réagir autrement, en dépit d'une conduite prudente et adaptée aux circonstances.
La perte de maîtrise selon le TF en 2007 (1C_235/2007) :
Aux termes de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Selon, l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, conformément à l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Selon ces dispositions, la qualification de l'infraction dépend donc du degré de la mise en danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute imputable au conducteur concerné.
2.2 Il découle de ce qui précède que la perte de maîtrise du véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, contrairement à ce que semble considérer le Tribunal administratif. Une telle conclusion ne saurait en tout cas être déduite de l'arrêt cité par cette autorité à l'appui de son raisonnement (ATF 127 II 302), puisque dans cet arrêt il est justement admis qu'une perte de maîtrise peut constituer un cas de peu de gravité suivant les circonstances du cas d'espèce. C'est donc bien selon ces circonstances - en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé - qu'il y a lieu de qualifier la gravité de l'infraction. Il n'est dès lors aucunement exclu qu'une perte de maîtrise ne cause qu'une mise en danger moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, voire légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361, p. 367). En omettant d'examiner ces questions, le Tribunal administratif a violé les art. 16a ss LCR, de sorte qu'il convient d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Il lui appartiendra de déterminer, selon les circonstances du cas d'espèce, le degré de la mise en danger provoquée par la perte de maîtrise ainsi que la gravité de la faute imputable au recourant.
Inscription: 20/03/2003
Localisation: St-Léonard
- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour publier un commentaire
#2Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais donc partir du principe que l'affaire est classée et on verra bien...
A+