quand je roule j'ai tjrs un natel avec camera...si on me renverse et que je réspire encore, je pensais pouvoir prendre ... photos/videos des vehicules ... personnes impliquées . ça servirais a rien ??? Il me faut tjrs rouler avec le journal de ce matin ??
je demande car on ma déjà renversé et l'automobiliste c'est arreté mais plus tard n'as pas voulu envoyer sa declaration à son assurance...un témoin m'as sauvé la mise et j'ai eu gain de cause mais il en a fallu du temps...
La seule réponse utile est que, en cas d'accident:
soit tu remplis un constat à l'amiable, entièrement (daté, signé, descriptif et tout...), et si tu veux tu peux encore prendre une ou deux photos avec ton téléphone mobile;
soit tu fais intervenir la police pour qu'elle fasse le constat, parce que l'autre s'est tiré ou que tu le sens de mauvaise foi...
Enfin : avant de déplacer les véhicules, marquer les emplacements, éventuellement prendre des photos, ou même les laisser comme ils sont si la circulation n'est pas en danger.
J'avais pas pensé a marquer les emplaçements .... surtout si on doit dégager la route !
et un p'tit bout de craie dans la po poche !!
bonne route
Juste encore un truc, si tu marques un véhicule :
Si c'est une voiture (camion, remorque, etc) : tu marques d'une part les angles du véhicule (tu les rapportes sur la chaussée) et d'autre part les roues, avec l'axe de celles-ci (ainsi, on voit si, par exemple, les roues avant sont braquées).
Pour une moto, tu marques les roues et, par exemple, le guidon et l'arrière du garde-boue arrière (afin qu'on puisse bien saisir ensuite comment l'engin était couché à terre).
Dernier point : la craie à emporter... il existe des craies exprès (genre Neocolor si tu vois ce que je veux dire), qui permettent de marquer aussi sur chaussée humide, mouillée ou souillée...
Ce qui est interdit et de prendre en photo ou filmer la circulation, mais je sais pas dans quelle mesure, ni pourquoi. Mais c'est interdit en général. Un policier de ce forum pourra nous le confirmer je pense.
Ah bon ?
C'est fou toutes ces nouvelles lois que j'apprends en lisant ce forum, j'ai bien fait de venir ce matin, je me coucherai moins bête !!
Pourquoi tu ne pourrai pas filmer la circulation, au même titre que de prendre des photos ??? ca n'est peu être pas utilisable pour des preuves mais le fait de filmer ou de photographier à titre perso je ne vois pas trop ou cela pose problème.
Pourquoi tu ne pourrai pas filmer la circulation, au même titre que de prendre des photos ??? ca n'est peu être pas utilisable pour des preuves mais le fait de filmer ou de photographier à titre perso je ne vois pas trop ou cela pose problème.
En principe ,si tu compte diffuser le flim, même à des amis, tu dois soit demander au gens qui sont dessus s'ils acceptent d'y figurer, soit cacher leur visage...
"Quand les mouettes suivent le chalutier, c'est qu'elles pensent que des sardines seront jetées à la mer." (Eric Cantona, mars 95)
Pourquoi tu ne pourrai pas filmer la circulation, au même titre que de prendre des photos ??? ca n'est peu être pas utilisable pour des preuves mais le fait de filmer ou de photographier à titre perso je ne vois pas trop ou cela pose problème.
En principe ,si tu compte diffuser le flim, même à des amis, tu dois soit demander au gens qui sont dessus s'ils acceptent d'y figurer, soit cacher leur visage...
... ah bon ? ... Ben Spoony tu veux bien nous dire sur quelle base repose cette exigence ? Si tu filmes des choses dans des lieux publics (dans la rue, dans des bistrots, sur des plages publiques, etc...), je ne vois pas où est le problème et quelle règle restreint l'usage des films faits (ou les photos prises d'ailleurs).
Pourquoi tu ne pourrai pas filmer la circulation, au même titre que de prendre des photos ??? ca n'est peu être pas utilisable pour des preuves mais le fait de filmer ou de photographier à titre perso je ne vois pas trop ou cela pose problème.
En principe ,si tu compte diffuser le flim, même à des amis, tu dois soit demander au gens qui sont dessus s'ils acceptent d'y figurer, soit cacher leur visage...
... ah bon ? ... Ben Spoony tu veux bien nous dire sur quelle base repose cette exigence ? Si tu filmes des choses dans des lieux publics (dans la rue, dans des bistrots, sur des plages publiques, etc...), je ne vois pas où est le problème et quelle règle restreint l'usage des films faits (ou les photos prises d'ailleurs).
Me suis mal exprimé... je parlais de diffusion "de masse" où les gens pris dans le film sont concernés par ce qui est filmé... (enfin, j'me comprend )
En Suisse, c'est peut-être un peu plus flou niveau lois (Duralex pourra surement nous en dire plus), mais en France ils rigolent pas avec ça.. regarde la plupart des reportages télévisés...
"Quand les mouettes suivent le chalutier, c'est qu'elles pensent que des sardines seront jetées à la mer." (Eric Cantona, mars 95)
Pourquoi tu ne pourrai pas filmer la circulation, au même titre que de prendre des photos ??? ca n'est peu être pas utilisable pour des preuves mais le fait de filmer ou de photographier à titre perso je ne vois pas trop ou cela pose problème.
En principe ,si tu compte diffuser le flim, même à des amis, tu dois soit demander au gens qui sont dessus s'ils acceptent d'y figurer, soit cacher leur visage...
... ah bon ? ... Ben Spoony tu veux bien nous dire sur quelle base repose cette exigence ? Si tu filmes des choses dans des lieux publics (dans la rue, dans des bistrots, sur des plages publiques, etc...), je ne vois pas où est le problème et quelle règle restreint l'usage des films faits (ou les photos prises d'ailleurs).
Me suis mal exprimé... je parlais de diffusion "de masse" où les gens pris dans le film sont concernés par ce qui est filmé... (enfin, j'me comprend )
En Suisse, c'est peut-être un peu plus flou niveau lois (Duralex pourra surement nous en dire plus), mais en France ils rigolent pas avec ça.. regarde la plupart des reportages télévisés...
Gare de Paris, en plein tournage d'un spot publicitaire, chuis surement passé dessus et pourant on m'a rien demandé!
Me suis mal exprimé... je parlais de diffusion "de masse" où les gens pris dans le film sont concernés par ce qui est filmé... (enfin, j'me comprend )
En Suisse, c'est peut-être un peu plus flou niveau lois (Duralex pourra surement nous en dire plus), mais en France ils rigolent pas avec ça.. regarde la plupart des reportages télévisés...
Euh... je dois être un peu "blond" aujourd'hui, je ne suis pas. En clair : lorsque tu filmes un endroit public, tu n'as pas à masquer quoi que ce soit...
D'ailleurs, en France, lorsqu'ils diffusent des reportages à la télé, ils masquent généralement les enseignes publicitaires, pour éviter de se prendre des procès en raison des lois sur la concurrence déloyale. Par contre, lors de ces mêmes reportages, les visages des gens qui passent dans la rue ou dans les voitures (par exemple) ne sont pas masqués... et c'est quand même assez normal, non ? ...
Rien n'est juste, rien n'est faux, tout est une question de proportionnalité... prendre une photo ou filmer à l'insu de la cible dans un lieu privé sera plus vite jugé inadmissible (voir pénal) que dans un lieu public. Prendre une photo personnelle de vacances d'un lieu public sur laquelle figure un passant reconnaissable sera plus admissible que celui qui prend la même photo à des fins "commerciales" sans l'accord du passant. Le droit à l'image est un droit personnel qui ne tombe pas lorsque l'on se trouve dans un lieu public ou à sa fenêtre, visible depuis la rue... De plus, le degré de protection varie fortement d'un pays à l'autre. En Suisse, on n'a pas de législation spéciale (à ma connaissance). On en reste aux principes généraux (protection de la personnalité).
Cela dit, même si une prise de vue est gravement illicite, voire pénalement punissable, cela ne veut pas dire qu'elle ne sera jamais retenue comme preuve dans un procès. Là aussi, il y aura pesée des intérêts...
ZWR 2003 S. 252-264 (extraits)
Principe (art. 28 CC):
-- Le droit à sa propre image fait partie des droits de la personnalité protégés par l'art. 28 al. 1 CC. Partant, l'image ne peut, en principe, être reproduite par le dessin, la peinture, la photographie ou un procédé analogue sans le consentement préalable ou subséquent de l'intéressé; une telle reproduction ne peut, en outre, être diffusée sans ce consentement (consid. 4a).
-- Une atteinte à la personnalité est illicite, à moins qu'il n'existe un motif justificatif au sens de l'art. 28 al. 2 CC, soit le consentement de la victime, un intérêt prépondérant privé ou public, ou une disposition légale expresse. L'art. 21 Cst., qui garantit la liberté d'expression artistique, ne constitue pas un motif justificatif absolu. L'artiste doit aussi se conformer aux dispositions de l'art. 28 CC sur la protection de la personnalité (consid. 4b).
-- La liberté d'expression artistique peut seulement être prise en considération dans l'examen du motif justificatif de l'intérêt prépondérant privé ou public. L'intérêt de l'auteur prédomine lorsque non seulement les buts qu'il poursuit, mais aussi les moyens qu'il utilise, sont dignes de protection (consid. 4b). Le règlement de comptes personnels n'est pas un but digne de protection et, partant, ne suffit pas à justifier une violation du droit à la propre image (consid. 4b/aa). Une représentation blessante d'une personne n'est pas un moyen artistique digne de protection (consid. 4b/bb) que doit supporter l'intéressée, quelle que soit l'importance de sa participation à l'histoire contemporaine (consid. 4b/cc).
-- Actions spécifiques en protection de la personnalité (art. 28a CC):
-- L'action en constatation du caractère illicite de l'atteinte au sens de l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC est donnée lorsque le lésé peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à la suppression du trouble qui subsiste encore (consid. 5a).
-- L'action en prévention de l'atteinte au sens de l'art. 28a al. 1 ch. 1 CC est donnée lorsqu'une personne est menacée d'une atteinte, en particulier lorsque l'auteur conteste l'illicéité de l'atteinte et/ou ne se conforme pas au prononcé à titre provisionnel de l'interdiction de l'atteinte (consid. 5b).
-- L'action en cessation au sens de l'art. 28a al. 1 ch. 2 CC a pour but de supprimer une atteinte à la personnalité. La suppression du trouble résultant d'un portrait illicite ne peut être obtenue que par la destruction ou par la remise de l' image; l'auteur ne peut opposer à celle-ci son droit de propriété (consid. 5c).
-- L'action en réparation du tort moral au sens de l'art. 49 CO; réservée par l'art. 28a al. 3 CC, offre une réparation pécuniaire à la victime de souffrances morales. La réparation du tort moral est subordonnée à la preuve d'une faute de l'auteur; elle n'est, en outre, admise que si elle est justifiée par la gravité du préjudice et que celle-ci n'est pas supprimée en raison d'autres satisfactions que la victime peut avoir obtenues de l'auteur de l'atteinte. L'ampleur de la réparation dépend de la gravité du préjudice. La conclusion du demandeur tendant au versement de l'indemnité en faveur d'un tiers, par exemple une institution caritative, est admissible. Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (art. 49 al. 2 CO), par exemple la réprobation judiciaire d'un comportement déterminé ( consid. 5d).
Inscription: 07/09/2001
Localisation: Arzier
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#16quand je roule j'ai tjrs un natel avec camera...si on me renverse et que je réspire encore, je pensais pouvoir prendre ... photos/videos des vehicules ... personnes impliquées . ça servirais a rien ??? Il me faut tjrs rouler avec le journal de ce matin ??
je demande car on ma déjà renversé et l'automobiliste c'est arreté mais plus tard n'as pas voulu envoyer sa declaration à son assurance...un témoin m'as sauvé la mise et j'ai eu gain de cause mais il en a fallu du temps...
Merçi et pardon pour les fautes d'orthogaffe .
全体
Inscription: 08/06/2006
Localisation: Ch'tit bled du Val-de-Ruz / NE
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#17@Baldie :
La seule réponse utile est que, en cas d'accident:
soit tu remplis un constat à l'amiable, entièrement (daté, signé, descriptif et tout...), et si tu veux tu peux encore prendre une ou deux photos avec ton téléphone mobile;
soit tu fais intervenir la police pour qu'elle fasse le constat, parce que l'autre s'est tiré ou que tu le sens de mauvaise foi...
Enfin : avant de déplacer les véhicules, marquer les emplacements, éventuellement prendre des photos, ou même les laisser comme ils sont si la circulation n'est pas en danger.
Inscription: 07/09/2001
Localisation: Arzier
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#18Merçi Pat...
J'avais pas pensé a marquer les emplaçements .... surtout si on doit dégager la route !
et un p'tit bout de craie dans la po poche !!
bonne route
全体
Inscription: 08/06/2006
Localisation: Ch'tit bled du Val-de-Ruz / NE
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#19Juste encore un truc, si tu marques un véhicule :
Si c'est une voiture (camion, remorque, etc) : tu marques d'une part les angles du véhicule (tu les rapportes sur la chaussée) et d'autre part les roues, avec l'axe de celles-ci (ainsi, on voit si, par exemple, les roues avant sont braquées).
Pour une moto, tu marques les roues et, par exemple, le guidon et l'arrière du garde-boue arrière (afin qu'on puisse bien saisir ensuite comment l'engin était couché à terre).
Dernier point : la craie à emporter... il existe des craies exprès (genre Neocolor si tu vois ce que je veux dire), qui permettent de marquer aussi sur chaussée humide, mouillée ou souillée...
Inscription: 07/09/2001
Localisation: Arzier
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#20Salut Beru ! vive l'été en 2 roues !!
@ Pat...aha la craie c'est pas si façile...bon, vais me débrouiller pour du neon-dolbie laser-éclairant (du jamais vu!!)
OH
..puis pour ceux qui mettent le natel ailleurs que dans la poche intérieur de la veste...c'est dur de l'avoir quand la moto est couché sur toi 
全体
Inscription: 17/07/2005
Localisation: Assens
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#21Ah bon ?
C'est fou toutes ces nouvelles lois que j'apprends en lisant ce forum, j'ai bien fait de venir ce matin, je me coucherai moins bête !!
Inscription: 28/05/2006
Localisation: Genève
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#22Pourquoi tu ne pourrai pas filmer la circulation, au même titre que de prendre des photos ??? ca n'est peu être pas utilisable pour des preuves mais le fait de filmer ou de photographier à titre perso je ne vois pas trop ou cela pose problème.
Inscription: 06/08/2003
Localisation: Vallorbe
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#23En principe ,si tu compte diffuser le flim, même à des amis, tu dois soit demander au gens qui sont dessus s'ils acceptent d'y figurer, soit cacher leur visage...
"Quand les mouettes suivent le chalutier, c'est qu'elles pensent que des sardines seront jetées à la mer." (Eric Cantona, mars 95)
Inscription: 08/06/2006
Localisation: Ch'tit bled du Val-de-Ruz / NE
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#24Inscription: 06/08/2003
Localisation: Vallorbe
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#25Me suis mal exprimé... je parlais de diffusion "de masse" où les gens pris dans le film sont concernés par ce qui est filmé... (enfin, j'me comprend
)
En Suisse, c'est peut-être un peu plus flou niveau lois (Duralex pourra surement nous en dire plus), mais en France ils rigolent pas avec ça.. regarde la plupart des reportages télévisés...
"Quand les mouettes suivent le chalutier, c'est qu'elles pensent que des sardines seront jetées à la mer." (Eric Cantona, mars 95)
Inscription: 17/01/2006
Localisation: Bussigny
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#26Gare de Paris, en plein tournage d'un spot publicitaire, chuis surement passé dessus et pourant on m'a rien demandé!
Inscription: 08/06/2006
Localisation: Ch'tit bled du Val-de-Ruz / NE
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#27Euh... je dois être un peu "blond" aujourd'hui, je ne suis pas. En clair : lorsque tu filmes un endroit public, tu n'as pas à masquer quoi que ce soit...
D'ailleurs, en France, lorsqu'ils diffusent des reportages à la télé, ils masquent généralement les enseignes publicitaires, pour éviter de se prendre des procès en raison des lois sur la concurrence déloyale. Par contre, lors de ces mêmes reportages, les visages des gens qui passent dans la rue ou dans les voitures (par exemple) ne sont pas masqués... et c'est quand même assez normal, non ? ...
Inscription: 26/05/2003
Localisation: aaaaaa
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#28Moi j'avais lu un truc spécifique à l'interdiction de prendre des photos ou de filmer la circulation.
Mais bien sûr je peux me tromper, et de plus je ne me rappelle plus du tout quelle est ma source.
L'avis d'un expert en la matière serait le bienvenu.
Inscription: 03/03/2003
Localisation: Lausanne
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#29Rien n'est juste, rien n'est faux, tout est une question de proportionnalité... prendre une photo ou filmer à l'insu de la cible dans un lieu privé sera plus vite jugé inadmissible (voir pénal) que dans un lieu public. Prendre une photo personnelle de vacances d'un lieu public sur laquelle figure un passant reconnaissable sera plus admissible que celui qui prend la même photo à des fins "commerciales" sans l'accord du passant. Le droit à l'image est un droit personnel qui ne tombe pas lorsque l'on se trouve dans un lieu public ou à sa fenêtre, visible depuis la rue... De plus, le degré de protection varie fortement d'un pays à l'autre. En Suisse, on n'a pas de législation spéciale (à ma connaissance). On en reste aux principes généraux (protection de la personnalité).
Cela dit, même si une prise de vue est gravement illicite, voire pénalement punissable, cela ne veut pas dire qu'elle ne sera jamais retenue comme preuve dans un procès. Là aussi, il y aura pesée des intérêts...
ZWR 2003 S. 252-264 (extraits)
Principe (art. 28 CC):
-- Le droit à sa propre image fait partie des droits de la personnalité protégés par l'art. 28 al. 1 CC. Partant, l'image ne peut, en principe, être reproduite par le dessin, la peinture, la photographie ou un procédé analogue sans le consentement préalable ou subséquent de l'intéressé; une telle reproduction ne peut, en outre, être diffusée sans ce consentement (consid. 4a).
-- Une atteinte à la personnalité est illicite, à moins qu'il n'existe un motif justificatif au sens de l'art. 28 al. 2 CC, soit le consentement de la victime, un intérêt prépondérant privé ou public, ou une disposition légale expresse. L'art. 21 Cst., qui garantit la liberté d'expression artistique, ne constitue pas un motif justificatif absolu. L'artiste doit aussi se conformer aux dispositions de l'art. 28 CC sur la protection de la personnalité (consid. 4b).
-- La liberté d'expression artistique peut seulement être prise en considération dans l'examen du motif justificatif de l'intérêt prépondérant privé ou public. L'intérêt de l'auteur prédomine lorsque non seulement les buts qu'il poursuit, mais aussi les moyens qu'il utilise, sont dignes de protection (consid. 4b). Le règlement de comptes personnels n'est pas un but digne de protection et, partant, ne suffit pas à justifier une violation du droit à la propre image (consid. 4b/aa). Une représentation blessante d'une personne n'est pas un moyen artistique digne de protection (consid. 4b/bb) que doit supporter l'intéressée, quelle que soit l'importance de sa participation à l'histoire contemporaine (consid. 4b/cc).
-- Actions spécifiques en protection de la personnalité (art. 28a CC):
-- L'action en constatation du caractère illicite de l'atteinte au sens de l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC est donnée lorsque le lésé peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à la suppression du trouble qui subsiste encore (consid. 5a).
-- L'action en prévention de l'atteinte au sens de l'art. 28a al. 1 ch. 1 CC est donnée lorsqu'une personne est menacée d'une atteinte, en particulier lorsque l'auteur conteste l'illicéité de l'atteinte et/ou ne se conforme pas au prononcé à titre provisionnel de l'interdiction de l'atteinte (consid. 5b).
-- L'action en cessation au sens de l'art. 28a al. 1 ch. 2 CC a pour but de supprimer une atteinte à la personnalité. La suppression du trouble résultant d'un portrait illicite ne peut être obtenue que par la destruction ou par la remise de l' image; l'auteur ne peut opposer à celle-ci son droit de propriété (consid. 5c).
-- L'action en réparation du tort moral au sens de l'art. 49 CO; réservée par l'art. 28a al. 3 CC, offre une réparation pécuniaire à la victime de souffrances morales. La réparation du tort moral est subordonnée à la preuve d'une faute de l'auteur; elle n'est, en outre, admise que si elle est justifiée par la gravité du préjudice et que celle-ci n'est pas supprimée en raison d'autres satisfactions que la victime peut avoir obtenues de l'auteur de l'atteinte. L'ampleur de la réparation dépend de la gravité du préjudice. La conclusion du demandeur tendant au versement de l'indemnité en faveur d'un tiers, par exemple une institution caritative, est admissible. Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (art. 49 al. 2 CO), par exemple la réprobation judiciaire d'un comportement déterminé ( consid. 5d).
Inscription: 29/05/2006
Localisation: DTC
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#30je veut pas dire mais normalement il peuvent pas l'utiliser
car elle a peut-ètre étée modifier
enfin la preuve a pu etre contaminer quoi